
Une attention particulière est accordée à l’utilisation des moyens de communication et des technologies au sein des établissements scolaires, ainsi qu’au renforcement des mesures de prévention contre les drogues et les substances psychotropes, à travers la réglementation de la prise de photos, des enregistrements et de l’utilisation des téléphones, ainsi que la mise en place d’un cadre procédural pour le dépistage de la consommation de drogues.
Réglementation de l’utilisation des téléphones et des moyens de prise de vue
L’article 43 interdit aux élèves d’introduire ou d’utiliser leurs téléphones portables personnels, les appareils de communication intelligents ainsi que les moyens de prise de vue et d’enregistrement dans les salles de classe et les espaces pédagogiques.
Font exception les situations nécessitant un usage pédagogique, l’utilisation des moyens de communication et des technologies de l’information et de la communication étant alors soumise à une autorisation écrite préalable de la direction de l’établissement.
En cas de non-respect de ces dispositions, l’appareil peut être confisqué temporairement et le parent ou tuteur convoqué, conformément au règlement intérieur.
Interdiction de filmer, d’enregistrer et de publier des images
L’article 44 interdit explicitement à toute personne de prendre des photos, d’effectuer des enregistrements audio ou vidéo, ou de publier des images concernant les élèves, les enseignants, les personnels ou les espaces de l’établissement scolaire sur les réseaux sociaux ou des plateformes numériques personnelles, sans l’autorisation officielle et écrite du directeur de l’éducation.
Cette interdiction concerne les différentes formes de prise de vue et d’enregistrement au sein de l’établissement et de ses espaces, avec un accent particulier sur le respect de la vie privée des membres de la communauté éducative et des règles relatives au secret professionnel.
Cette mesure vise à encadrer l’utilisation des photos et des enregistrements liés à la vie scolaire et à protéger les élèves, les enseignants et les personnels contre toute prise d’images ou publication sans autorisation.
Les élèves soumis à des tests de dépistage des drogues
Le règlement intérieur consacre plusieurs dispositions au dépistage de la consommation de drogues ou de substances psychotropes.
L’article 36 prévoit que les élèves des établissements d’éducation et d’enseignement, à l’exception de ceux du cycle primaire, peuvent être soumis à des analyses de dépistage de la consommation de drogues ou de substances psychotropes, sauf si leur intérêt supérieur exige le contraire.
Le règlement définit également le cadre dans lequel ces analyses doivent être effectuées, en veillant à ce qu’elles soient liées aux situations et aux procédures prévues par la réglementation en vigueur.
Dans quels cas le dépistage peut-il être demandé ?
Selon l’article 37, le directeur de l’établissement peut demander la réalisation d’analyses visant à détecter la consommation de drogues et/ou de substances psychotropes par les médecins des unités de dépistage et de suivi, conformément au décret exécutif n° 26-77 du 25 Rajab 1447, correspondant au 14 janvier 2026.
Les situations pouvant justifier ces analyses comprennent notamment l’apparition de troubles du comportement ou d’un comportement agressif de l’élève envers ses camarades, les enseignants ou le personnel administratif.
Elles comprennent également l’existence d’un soupçon raisonnable de consommation de drogues ou de substances psychotropes, fondé sur les observations des enseignants, du personnel administratif ou des médecins des unités de dépistage et de suivi lors des examens médicaux périodiques.
Accord du parent et procédure pour l’élève mineur
Pour l’élève mineur, l’article 38 prévoit que le directeur de l’établissement convoque le parent ou le tuteur légal et lui expose la situation afin de se concerter sur les mesures appropriées.
La soumission de l’élève aux analyses est subordonnée à l’obtention de l’accord écrit et explicite du parent.
En cas de refus, le directeur de l’établissement peut demander l’autorisation du juge des mineurs territorialement compétent, directement ou par l’intermédiaire de la direction de l’éducation, tout en informant le représentant légal.
Procédure particulière pour l’élève majeur
Pour l’élève ayant atteint l’âge de la majorité civile, le directeur de l’établissement sollicite son consentement personnel pour effectuer l’analyse, en présence de son parent ou de son tuteur légal.
En cas de refus de donner son accord dans les délais fixés, le règlement prévoit sa comparution obligatoire devant le conseil de discipline.
Résultats des analyses et mesures prévues
Lorsque les résultats des analyses révèlent une consommation de drogues ou de substances psychotropes, l’article 39 prévoit que le parent ou le tuteur légal soit informé dans le cas d’un élève mineur, et l’élève lui-même lorsqu’il est majeur.
L’article 40 renvoie également aux mesures thérapeutiques prévues par la loi n° 04-18 du 25 décembre 2004 relative à la prévention et à la répression de l’usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes.
Drogues, tabac et cigarettes électroniques interdits
Dans le cadre des obligations imposées aux élèves, le règlement intérieur interdit la détention, la consommation ou la commercialisation de toutes formes de tabac, de cigarettes électroniques, de drogues et de substances psychotropes ainsi que de boissons énergisantes au sein du milieu scolaire.
Il interdit également la promotion ou la participation à des défis numériques dangereux.
✍️ Rédaction


